M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
47. Les Producteurs peuvent utiliser, en tout ou en partie, la réserve établie selon le paragraphe 3 de l’article 46 pour:
1°  atténuer l’effet d’une diminution générale du quota ou la répartir à tous les producteurs au prorata des quantités de quota détenues;
2°  répondre aux demandes du programme d’aide à la relève en production laitière prévu à la section XIV;
3°  répondre aux demandes du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières prévu à la section XIV.1;
4°  toute autre fin se rapportant à l’application du présent règlement.
Décision 6969, a. 47; Décision 8663, a. 3; Décision 8723, a. 8; Décision 9555, a. 6; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 6.
47. Les Producteurs peuvent utiliser en tout ou en partie la réserve générale de quota prévue au paragraphe 3 de l’article 46, notamment à l’une des fins suivantes:
i.  pour atténuer l’effet d’une diminution générale du quota ou la distribuer à tous les producteurs en proportion des quantités de quota détenues;
ii.  pour le programme de la relève en production laitière aux termes de la Section XIV et du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières aux termes de la Section XIV.1;
iii.  pour toute autre fin en vue de l’application du présent règlement.
Décision 6969, a. 47; Décision 8663, a. 3; Décision 8723, a. 8; Décision 9555, a. 6; Décision 10389, a. 3.
47. La Fédération peut utiliser en tout ou en partie la réserve générale de quota prévue au paragraphe 3 de l’article 46, notamment à l’une des fins suivantes:
i.  pour atténuer l’effet d’une diminution générale du quota ou la distribuer à tous les producteurs en proportion des quantités de quota détenues;
ii.  pour le programme de la relève en production laitière aux termes de la Section XIV et du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières aux termes de la Section XIV.1;
iii.  pour toute autre fin en vue de l’application du présent règlement.
Décision 6969, a. 47; Décision 8663, a. 3; Décision 8723, a. 8; Décision 9555, a. 6.